18 janvier 2016
Projet de Loi pour la reconquête de la
biodiversité de la nature et des paysages
Discussion au Sénat
Position commune de la CNCPI et de l ASPI
1 Contexte et objectifs
La CNCPI est la profession libérale française spécialisée dans le Droit de l Innovation www cncpi fr
L ASPI est l association des professionnels spécialisés en Propriété Industrielle exerçant en
entreprise www aspi asso fr
Cette position commune de la CNCPI et de l ASPI concerne les dispositions ou amendements
introduits dans ce projet au sujet des droits de Propriété Industrielle
Elle est prise avec un objectif triple :
prendre en compte à la fois la nécessaire libre disponibilité et préservation des ressources
naturelles et l incitation à l innovation et au progrès technique recherchant donc un équilibre entre
ces deux buts parfois contradictoires
proposer un texte clair s appuyant sur une terminologie définie par des textes législatifs et
réglementaires ou par la jurisprudence de façon à faciliter l application de la Loi et sa prévisibilité
assurer une cohérence internationale au moins européenne dans un domaine qui ne connait pas
les frontières
2 Articles concernés
Les deux articles du Projet de Loi principalement concernés sont les articles " après 4 " et
l article 18
a " L article après 4 " est visé par les amendements suivants :
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Amt n° 35 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 36 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 46 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 275 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 276 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 400 de M GROSDIDIER
Amt n° 466 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 467 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 468 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 475 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 508 de M MÉZARD
Amt n° 509 de M MÉZARD
Amt n° 510 de M MÉZARD
Globalement ces amendements ont un triple objectif :
En premier lieu exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement
biologiques
Nous partageons le principe de cet objectif Il nous apparait cependant que les objectifs de ce projet
de loi seraient atteints pour autant que cette exclusion s applique aux animaux et aux végétaux
Or d autres applications des procédés biologiques permettent l obtention de produits utiles et
innovants dont la brevetabilité ne risque pas de porter atteinte à la biodiversité Les exclure de la
brevetabilité limiterait les possibilités d innovation sans raison
L amendement 275 prévoit une modification de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle en insérant après le 3° du I un alinéa ainsi rédigé :
" …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au 3° de cet article
"
Nous considérons que l insertion à cet endroit de :
" …° Les produits végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques tels que
définis au 3° de cet article "
permettrait d atteindre les objectifs de ce projet de loi tout en réalisant un juste équilibre réservant
des domaines d innovation Le risque d incompatibilité de ce nouvel alinéa avec la Directive n°98/44
serait ainsi diminué
Par souci de cohérence dans le III de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle les
mots " du 3° " sont remplacés par les mots " des 3° et …° " de façon à viser également dans ce III le
nouvel alinéa inséré
Nous soutenons donc l amendement 275 modificatif de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle sous réserve de la modification proposée ci dessus qui devrait faire l objet d un sousamendement Nous considérons en revanche que les amendements 36 46 466 467 508 et 509
qui visent également une modification de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle
mais qui de par leur rédaction lorsqu ils diffèrent de l amendement 275 pourraient soulever des
difficultés d interprétation
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En deuxième lieu prévoir que la protection conférée par le brevet ne s étend pas à la
matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son
utilisation par des procédés essentiellement biologiques
Pour cela les articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la propriété intellectuelle seraient
complétés
Les exclusions de la brevetabilité envisagées par ces amendements pour autant qu elles différent de
celles obtenues par la modification de l article L 611 19 CPI prévue plus haut semblent incompatibles
avec la Directive n°98/44 La cohérence de cette disposition avec les autres lois nationales
européennes n est pas établie
Elles seraient très étendues excluant de la brevetabilité par exemple des inventions susceptibles
d être obtenues par des procédés techniques
A notre connaissance l impact potentiel de telles exclusions sur les domaines sans lien avec la
biodiversité la nature et les paysages notamment dans les domaines des sciences de la vie étrangers
au domaine du végétal n a pas été évalué il n a peut être pas été prévu
Nous considérons donc que les modifications des articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la
propriété intellectuelle ne devraient pas être retenues et en conséquence les amendements 35
276 468 et 510 ne devraient pas être retenus
En troisième lieu prévoir que le critère de stabilité exigé pour la protection d une variété
végétale par la voie d un certificat d obtention végétale imposerait que " sa semence soit
reproductible en milieu naturel "
Les amendements 400 et 475 proposent pour cela de compléter l article L 623 2 du code de la
propriété intellectuelle
Nous considérons que ces amendements 400 et 475 ne devraient pas être retenus pour la double
raison suivante :
d une part ils introduiraient une condition nouvelle non prévue dans les articles 9 définissant le
critère de stabilité prévus respectivement dans la Convention Internationale pour la protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961 et du Règlement CE 2100/94 du 27 juillet 199 instituant un
régime de protection communautaire des obtentions végétales et ce faisant rendrait le Code de la
propriété intellectuelle non conforme à ces textes internationaux et
d autre part la loi résultante serait difficile à interpréterdans la mesure où la notion de semence
reproductible en milieu naturel est une notion arbitraire non objective
b L article 18 est visé par les amendements suivants :
Amt n° 145 rect de Mme IMBERT
Amt n° 203 de M PELLEVAT
Ces amendements dont le texte est identique visent à assurer la conformité du projet de loi avec les
accords ADPICS plus particulièrement en ce que la protection conférée par un brevet doit être
assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie
Nous approuvons cette recherche d une cohérence rigoureuse et par conséquent nous approuvons
les amendements n°145 et n°203
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L ASPI est une association loi 1901 créée en 1970 pour rassembler l ensemble les spécialistes des
services de Propriété Industrielle de l Industrie française
La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions des innovations
et des créations Les activités de l ASPI couvrent à la fois les spécialistes des créations techniques
telles que les Brevets et les Certificats d Obtention Végétale les spécialistes des créations
ornementales que sont les Dessins & Modèles et enfin les spécialistes des signes distinctifs tels que
les Marques
L ASPI a vocation à :
−
assurer la représentation de ses membres auprès de toutes les autorités nationales ou
internationales
−
étudier les problèmes de Propriété Industrielle et les questions connexes
−
entreprendre ou participer à toute action de formation ou de perfectionnement
−
établir les contacts ou liaisons souhaitables avec des organisations similaires françaises ou
étrangères en vue de la défense des intérêts communs
−
émettre et suivre tous vœux motions ou suggestions dans le domaine de la Propriété
Industrielle auprès des autorités compétentes
−
recueillir et diffuser parmi ses membres toutes informations utiles touchant au domaine de
la Propriété Industrielle
L ASPI compte à ce jour plus de 540 membres et l immense majorité des salariés qui dans l industrie
fournissent pour le compte de leur employeur ayant un établissement en France et de ses sociétés
apparentées en France ou dans le monde des services en matière de propriété intellectuelle
Suite aux élections du 12 janvier 2015 au sein du Conseil d Administration la composition du bureau
de l ASPI est la suivante :
Président:
B Carion Taravella société Sanofi
Vice Présidents:
Youen Kerneur société Total et François Xavier de Beaufort société l Air
Liquide
Trésorier:
Pascale Jeune société Orange
Trésorier adjoint:
Jean François Renou société Bolloré
Secrétaire:
Brigitte Ruellan retraité
Secrétaire adjoint:
Karine Berthier société Alcatel Lucent
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Les Conseils en Propriété Industrielle CPI
Une expertise inégalée
Les CPI accompagnent les personnes physiques et morales entreprises et
centres de recherche dans leur stratégie de propriété intellectuelle Ils
participent à l obtention au maintien et à la défense de leurs droits de propriété
intellectuelle en France en Europe et à l international
Les CPI coopèrent avec un réseau d agents étrangers leur permettant d intervenir
en connaissant les évolutions législatives et les pratiques étrangères
Environ 1000 Professionnels qualifiés
Le titre de Conseil en Propriété Industrielle est obtenu sur examen et délivré par
l INPI
Professionnels indépendants les CPI justifient en outre obligatoirement :
d un diplôme national juridique ou scientifique
d un diplôme délivré par le Centre d Etudes Internationales de la Propriété
Intellectuelle CEIPI ou équivalent
d une pratique professionnelle
Les CPI sont mandataires inscrits auprès de l INPI et des offices
européen OEB et communautaire OHMI
Des professionnels soumis à des règles déontologiques strictes
La profession de Conseil en Propriété Industrielle est réglementée pour son accès et
son exercice par la Loi 90 1052 du 26 novembre 1990 et le Décret 92 360 du 1er
avril 1992
Les CPI sont responsables vis à vis de leurs clients
Les CPI respectent le secret professionnel
Les CPI s interdisent le conflit d intérêt
La CNCPI une force motrice pour développer la culture de la
propriété industrielle en France
La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle CNCPI est l unique
organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Intellectuelle qui
représente la totalité des CPI professionnels libéraux français exerçant sur le
territoire
La CNCPI :
représente la profession de Conseil en Propriété Industrielle auprès des
pouvoirs publics des organismes nationaux et internationaux des
représentants des entreprises des créateurs et du public
s assure du respect des règles déontologiques
développe et promeut la propriété industrielle et la culture de
l innovation en France en participant et en organisant des
manifestations
L appartenance à la CNCPI constitue une garantie de compétence
d indépendance et de moralité
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Madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues la proposition de loi relative aux certificats d obtention végétale dont nous débattons aujourd hui aborde un sujet complexe tant dans son volet scientifique que dans son volet juridique Par exemple la référence aux notions de taxon botanique de transgénèse de mutagénèse d homogénéité de stabilité ou encore de variété implique un examen attentif du texte Au delà de sa technicité ce sujet nous rappelle qu il existe un principe largement remis en cause au niveau international que nous devons pourtant toujours défendre : l interdiction de la brevetabilité du vivant C est d ailleurs au nom de ce principe que vous défendez le certificat d obtention végétale un COV que vous présentez comme l alternative vertueuse au brevet Toutefois en l absence d une réflexion plus globale sur le droit des brevets le système du COV risque d avoir des effets pervers et de porter atteinte aux droits des agriculteurs et des obtenteurs C est là notre premier grief contre la proposition de loi En effet si les droits conférés par les articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la propriété intellectuelle issus de la loi du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques ne s étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d autres variétés végétales c est une bonne chose la protection associée au dépôt d un brevet s étend en revanche à tout acte de commercialisation Cela signifie que si un obtenteur peut librement utiliser une variété contenant un gène breveté pour la recherche ou la sélection il doit avant de commercialiser des semences d une nouvelle variété ainsi obtenue demander l accord du détenteur du brevet et lui verser des droits de licence ou extraire les gènes brevetés de sa nouvelle variété Le brevet sur le gène limite donc l accès des agriculteurs à l exception de sélection En outre la coexistence du brevet et du COV combinée aux dispositions du texte relatives à la contrefaçon est susceptible d entraîner des sanctions disproportionnées pour les agriculteurs C est notre deuxième grief Il est vrai que l article L 613 5 1 du code de la propriété intellectuelle accorde aux agriculteurs le droit d utiliser des semences de ferme d une variété contenant un gène breveté à condition de payer des royalties au détenteur du COV et non au détenteur du brevet Toutefois le gène breveté est facilement identifiable par marquage moléculaire dans la récolte de l agriculteur Ainsi un gène qui ne produit plus d effet juridique au regard de la propriété intellectuelle n en constitue pas moins un outil pour faire naître une présomption de contrefaçon Je rappelle que en cas de contrefaçon le COV s étend également à la récolte et aux produits issus de la récolte Enfin dans l hypothèse de la contamination de sa récolte l agriculteur n est pas concerné par la dérogation de l article L 613 5 1 En effet si l agriculteur ne prend pas les mesures nécessaires après avoir été informé de l existence de cette contamination on considère qu il a de manière intentionnelle mal utilisé des semences de ferme ce qui entraîne encore la qualification de contrefaçon L agriculteur ne peut donc plus utiliser ses semences de ferme si elles sont contaminées Cela n est pas une hypothèse d école : deux agriculteurs du Missouri ont récemment poursuivi le géant des produits pharmaceutiques et chimiques Bayer AG l accusant d avoir contaminé leurs cultures par les gènes modifiés d une souche expérimentale de riz transformée pour être résistante à l herbicide de marque Liberty produite par la même entreprise Celle ci a été condamnée à payer 2 millions de dollars aux agriculteurs Lors du procès ses avocats eux mêmes ont admis qu il n existait aucun moyen d arrêter la propagation incontrôlée des cultures génétiquement modifiées Notre troisième grief concerne les semences de ferme : nous ne sommes pas favorables au dispositif prévu à l article 14 Les agriculteurs les paysans jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité et la garantie de l indépendance alimentaire À travers les échanges de semences la transmission de savoirs et la diversification des cultures les agriculteurs ont permis la conservation et l utilisation durable des semences et des sols En commission les sénateurs de la majorité ont largement évoqué les problèmes de rendement Toutefois nous ne partageons pas leur opinion quant aux causes du phénomène constaté À notre sens l érosion l épuisement des sols en est l une des causes majeures davantage que l utilisation d engrais ou de produits phytosanitaires qui est désormais encadrée La politique menée aujourd hui vise à homogénéiser les sols et les plantes avec la tentation grandissante de recourir aux plantes génétiquement modifiés les PGM Par exemple contrairement à ce qu il nous a été répondu en commission certaines aides européennes demeurent conditionnées et subordonnées à l utilisation de semences certifiées Je pense notamment à l aide à la qualité pour le blé dur : pour qu un agriculteur y ait droit les semences certifiées doivent représenter au moins 110 kilogrammes par hectare En ce qui concerne les PGM que la majorité parlementaire a largement défendues en commission il faut être extrêmement prudent même en termes de conséquences économiques Savez vous que si Limagrain souhaite vendre des semences de maïs de ses propres variétés aux États Unis il est obligé d y intégrer les gènes RR et/ou Bt de Monsanto Le résultat est simple : Limagrain reverse à Monsanto sous forme de droits de licence près de 50 % du produit de ses ventes aux États Unis Sinon il ne vendrait rien Ce modèle agricole qui repose sur une monoculture intensive et l introduction de PGM qui met notre agriculture aux mains de l agrobusiness ne nous convient pas Or la proposition de loi s inscrit dans cette logique ou du moins ne donne pas aux agriculteurs et aux obtenteurs les armes suffisantes pour défendre leurs droits Nos craintes sont cependant légèrement apaisées par l article 15 bis de la proposition de loi En effet les travaux de la commission ont finalement permis d introduire dans le texte en application de nos engagements internationaux l enjeu premier que constitue la diversité biologique En 1992 la Convention sur la diversité biologique a défini les principes du consentement préalable et du partage des bénéfices issus des exploitations des agriculteurs Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture le TIRPAA approuvé par l Union Européenne en 2004 et dont la ratification a été autorisée par le Parlement français en 2005 a mis en place un système multilatéral d accès qui permet à chaque partie d avoir un accès facilité aux ressources des autres parties sous réserve de réciprocité Ces échanges constituent une véritable richesse Il est fondamental de prendre en compte les droits garantis par ces traités dans la législation tant européenne que nationale Or l autorisation très encadrée des semences de ferme ne nous semble précisément pas conforme à nos engagements internationaux En outre la généralisation de la cotisation volontaire obligatoire la CVO risque d augmenter les charges déjà lourdes des agriculteurs le prix d achat élevé des semences certifiées devrait largement suffire Au vu des services que rendent les agriculteurs en produisant des semences de ferme cette pratique comportant des avantages tant du point de vue environnemental absence de transport diversité cultivée traitements phytosanitaires non systématiques qu en termes d indépendance alimentaire nous défendons le principe de la gratuité de l utilisation des semences de ferme Enfin notre quatrième et dernier grief tient au fait que le système mis en place ne permet pas de garantir que la recherche se fera au service de l intérêt public Il est tout à fait acceptable que les recherches menées par les obtenteurs soient protégées et rémunérées ce peut être le cas lors de l achat de la semence certifiée Cependant les sommes fléchées par les obtenteurs vers les postes de recherche ne sont pas connues avec précision et d autre part l objectif premier de l obtenteur est non pas de faire de " la " recherche mais de faire " des " recherches qui lui permettront d optimiser son activité commerciale C est pourquoi il est essentiel de donner à la recherche publique les moyens nécessaires à l exercice de ses missions Or c est loin d être le cas : à cause de la révision générale des politiques publiques qui s est traduite pour l INRA par le gel de 40 postes en 2011 et la baisse très importante du soutien de base alloué aux départements de recherche ainsi que l ont dénoncé les quatre syndicats de l organisme au début de l année l Institut national de la recherche agronomique n est plus en mesure d assumer ses missions de recherche agronomique publique Enfin nous sommes sceptiques quant à l utilité de légiférer en urgence alors que de nouvelles règles seront bientôt proposées par la Commission européenne À ce titre l amendement n° 57 rectifié déposé par le Gouvernement qui est censé préfigurer ces évolutions potentielles actuellement en discussion dans le cadre de la révision de la réglementation européenne sur les semences et plants nous paraît inopportun en l état
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http://www senat fr/seances/s201106/s20110629/s20110629_mono html#par_1386
396
6223
loi
2011 06 29
203
2011 11 06 01:13:59
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http://www nossenateurs fr/seance/396#inter_0c8b28c9c7a8f2ee8ce0890cc74fa6df