18 janvier 2016
Projet de Loi pour la reconquête de la
biodiversité de la nature et des paysages
Discussion au Sénat
Position commune de la CNCPI et de l ASPI
1 Contexte et objectifs
La CNCPI est la profession libérale française spécialisée dans le Droit de l Innovation www cncpi fr
L ASPI est l association des professionnels spécialisés en Propriété Industrielle exerçant en
entreprise www aspi asso fr
Cette position commune de la CNCPI et de l ASPI concerne les dispositions ou amendements
introduits dans ce projet au sujet des droits de Propriété Industrielle
Elle est prise avec un objectif triple :
prendre en compte à la fois la nécessaire libre disponibilité et préservation des ressources
naturelles et l incitation à l innovation et au progrès technique recherchant donc un équilibre entre
ces deux buts parfois contradictoires
proposer un texte clair s appuyant sur une terminologie définie par des textes législatifs et
réglementaires ou par la jurisprudence de façon à faciliter l application de la Loi et sa prévisibilité
assurer une cohérence internationale au moins européenne dans un domaine qui ne connait pas
les frontières
2 Articles concernés
Les deux articles du Projet de Loi principalement concernés sont les articles " après 4 " et
l article 18
a " L article après 4 " est visé par les amendements suivants :
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Amt n° 35 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 36 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 46 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 275 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 276 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 400 de M GROSDIDIER
Amt n° 466 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 467 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 468 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 475 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 508 de M MÉZARD
Amt n° 509 de M MÉZARD
Amt n° 510 de M MÉZARD
Globalement ces amendements ont un triple objectif :
En premier lieu exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement
biologiques
Nous partageons le principe de cet objectif Il nous apparait cependant que les objectifs de ce projet
de loi seraient atteints pour autant que cette exclusion s applique aux animaux et aux végétaux
Or d autres applications des procédés biologiques permettent l obtention de produits utiles et
innovants dont la brevetabilité ne risque pas de porter atteinte à la biodiversité Les exclure de la
brevetabilité limiterait les possibilités d innovation sans raison
L amendement 275 prévoit une modification de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle en insérant après le 3° du I un alinéa ainsi rédigé :
" …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au 3° de cet article
"
Nous considérons que l insertion à cet endroit de :
" …° Les produits végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques tels que
définis au 3° de cet article "
permettrait d atteindre les objectifs de ce projet de loi tout en réalisant un juste équilibre réservant
des domaines d innovation Le risque d incompatibilité de ce nouvel alinéa avec la Directive n°98/44
serait ainsi diminué
Par souci de cohérence dans le III de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle les
mots " du 3° " sont remplacés par les mots " des 3° et …° " de façon à viser également dans ce III le
nouvel alinéa inséré
Nous soutenons donc l amendement 275 modificatif de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle sous réserve de la modification proposée ci dessus qui devrait faire l objet d un sousamendement Nous considérons en revanche que les amendements 36 46 466 467 508 et 509
qui visent également une modification de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle
mais qui de par leur rédaction lorsqu ils diffèrent de l amendement 275 pourraient soulever des
difficultés d interprétation
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En deuxième lieu prévoir que la protection conférée par le brevet ne s étend pas à la
matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son
utilisation par des procédés essentiellement biologiques
Pour cela les articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la propriété intellectuelle seraient
complétés
Les exclusions de la brevetabilité envisagées par ces amendements pour autant qu elles différent de
celles obtenues par la modification de l article L 611 19 CPI prévue plus haut semblent incompatibles
avec la Directive n°98/44 La cohérence de cette disposition avec les autres lois nationales
européennes n est pas établie
Elles seraient très étendues excluant de la brevetabilité par exemple des inventions susceptibles
d être obtenues par des procédés techniques
A notre connaissance l impact potentiel de telles exclusions sur les domaines sans lien avec la
biodiversité la nature et les paysages notamment dans les domaines des sciences de la vie étrangers
au domaine du végétal n a pas été évalué il n a peut être pas été prévu
Nous considérons donc que les modifications des articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la
propriété intellectuelle ne devraient pas être retenues et en conséquence les amendements 35
276 468 et 510 ne devraient pas être retenus
En troisième lieu prévoir que le critère de stabilité exigé pour la protection d une variété
végétale par la voie d un certificat d obtention végétale imposerait que " sa semence soit
reproductible en milieu naturel "
Les amendements 400 et 475 proposent pour cela de compléter l article L 623 2 du code de la
propriété intellectuelle
Nous considérons que ces amendements 400 et 475 ne devraient pas être retenus pour la double
raison suivante :
d une part ils introduiraient une condition nouvelle non prévue dans les articles 9 définissant le
critère de stabilité prévus respectivement dans la Convention Internationale pour la protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961 et du Règlement CE 2100/94 du 27 juillet 199 instituant un
régime de protection communautaire des obtentions végétales et ce faisant rendrait le Code de la
propriété intellectuelle non conforme à ces textes internationaux et
d autre part la loi résultante serait difficile à interpréterdans la mesure où la notion de semence
reproductible en milieu naturel est une notion arbitraire non objective
b L article 18 est visé par les amendements suivants :
Amt n° 145 rect de Mme IMBERT
Amt n° 203 de M PELLEVAT
Ces amendements dont le texte est identique visent à assurer la conformité du projet de loi avec les
accords ADPICS plus particulièrement en ce que la protection conférée par un brevet doit être
assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie
Nous approuvons cette recherche d une cohérence rigoureuse et par conséquent nous approuvons
les amendements n°145 et n°203
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L ASPI est une association loi 1901 créée en 1970 pour rassembler l ensemble les spécialistes des
services de Propriété Industrielle de l Industrie française
La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions des innovations
et des créations Les activités de l ASPI couvrent à la fois les spécialistes des créations techniques
telles que les Brevets et les Certificats d Obtention Végétale les spécialistes des créations
ornementales que sont les Dessins & Modèles et enfin les spécialistes des signes distinctifs tels que
les Marques
L ASPI a vocation à :
−
assurer la représentation de ses membres auprès de toutes les autorités nationales ou
internationales
−
étudier les problèmes de Propriété Industrielle et les questions connexes
−
entreprendre ou participer à toute action de formation ou de perfectionnement
−
établir les contacts ou liaisons souhaitables avec des organisations similaires françaises ou
étrangères en vue de la défense des intérêts communs
−
émettre et suivre tous vœux motions ou suggestions dans le domaine de la Propriété
Industrielle auprès des autorités compétentes
−
recueillir et diffuser parmi ses membres toutes informations utiles touchant au domaine de
la Propriété Industrielle
L ASPI compte à ce jour plus de 540 membres et l immense majorité des salariés qui dans l industrie
fournissent pour le compte de leur employeur ayant un établissement en France et de ses sociétés
apparentées en France ou dans le monde des services en matière de propriété intellectuelle
Suite aux élections du 12 janvier 2015 au sein du Conseil d Administration la composition du bureau
de l ASPI est la suivante :
Président:
B Carion Taravella société Sanofi
Vice Présidents:
Youen Kerneur société Total et François Xavier de Beaufort société l Air
Liquide
Trésorier:
Pascale Jeune société Orange
Trésorier adjoint:
Jean François Renou société Bolloré
Secrétaire:
Brigitte Ruellan retraité
Secrétaire adjoint:
Karine Berthier société Alcatel Lucent
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Les Conseils en Propriété Industrielle CPI
Une expertise inégalée
Les CPI accompagnent les personnes physiques et morales entreprises et
centres de recherche dans leur stratégie de propriété intellectuelle Ils
participent à l obtention au maintien et à la défense de leurs droits de propriété
intellectuelle en France en Europe et à l international
Les CPI coopèrent avec un réseau d agents étrangers leur permettant d intervenir
en connaissant les évolutions législatives et les pratiques étrangères
Environ 1000 Professionnels qualifiés
Le titre de Conseil en Propriété Industrielle est obtenu sur examen et délivré par
l INPI
Professionnels indépendants les CPI justifient en outre obligatoirement :
d un diplôme national juridique ou scientifique
d un diplôme délivré par le Centre d Etudes Internationales de la Propriété
Intellectuelle CEIPI ou équivalent
d une pratique professionnelle
Les CPI sont mandataires inscrits auprès de l INPI et des offices
européen OEB et communautaire OHMI
Des professionnels soumis à des règles déontologiques strictes
La profession de Conseil en Propriété Industrielle est réglementée pour son accès et
son exercice par la Loi 90 1052 du 26 novembre 1990 et le Décret 92 360 du 1er
avril 1992
Les CPI sont responsables vis à vis de leurs clients
Les CPI respectent le secret professionnel
Les CPI s interdisent le conflit d intérêt
La CNCPI une force motrice pour développer la culture de la
propriété industrielle en France
La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle CNCPI est l unique
organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Intellectuelle qui
représente la totalité des CPI professionnels libéraux français exerçant sur le
territoire
La CNCPI :
représente la profession de Conseil en Propriété Industrielle auprès des
pouvoirs publics des organismes nationaux et internationaux des
représentants des entreprises des créateurs et du public
s assure du respect des règles déontologiques
développe et promeut la propriété industrielle et la culture de
l innovation en France en participant et en organisant des
manifestations
L appartenance à la CNCPI constitue une garantie de compétence
d indépendance et de moralité
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La proposition de loi que nous examinons aujourd hui porte sur un sujet qui ne nous est pas inconnu En 2006 déjà nous avions voté un projet de loi qui visait à conforter le droit des obtentions végétales système de propriété intellectuelle original plus ouvert que le système du brevet défendu par les anglo saxons Ce système original de propriété intellectuelle a été élaboré dans un cadre international fixé par l Union pour la protection des obtentions végétales UPOV depuis la convention de Paris de 1961 Membre de l UPOV la France est un des promoteurs principaux de ce système Or le traité UPOV a été profondément modifié en 1991 Il fallait donc modifier à notre tour le droit national pour être en conformité avec la nouvelle convention et pouvoir la ratifier Le Parlement a donné l autorisation de ratification en 2006 mais le processus législatif de modification de notre droit national n a pas pu aller à son terme car le texte voté au Sénat n a jamais été repris par l Assemblée nationale Lors de chaque changement de législature le Gouvernement doit en effet retransmettre à l Assemblée nationale les textes dont il est à l initiative Or le projet de loi sur les obtentions végétales ne l a pas été Lors des auditions nous nous sommes aperçus que la France restait à ce jour l un des rares États membres de l Union européenne en retard dans sa transposition de la convention UPOV de 1991 Or si le sujet est technique il n en est pas moins important à trois égards : D abord il s agit de conforter notre modèle de protection de la propriété intellectuelle sur les variétés végétales fondé sur les certificats d obtention végétale COV et non sur les brevets Le système des COV est plus ouvert que celui du brevet car il ne bloque pas la recherche Tout obtenteur peut librement se servir du patrimoine végétal existant même protégé pour créer de nouvelles variétés C est ce qu on appelle l exception du sélectionneur La France a exclu la brevetabilité du vivant en 2004 Mais à l échelle mondiale le débat entre les tenants des deux systèmes n est pas clos et le système du brevet a d actifs partisans d autant qu il est très simple Il faut donc défendre la crédibilité et l efficacité de notre dispositif original de propriété intellectuelle sur les végétaux et la France sera d autant plus convaincante dans cette bataille qu elle adaptera correctement son droit à la dernière version du traité UPOV qu elle a signé il y a 20 ans Le deuxième enjeu de ce texte est de donner enfin au niveau national un cadre juridique aux semences de ferme Cette pratique ancienne et enracinée dans nos campagnes aussi surprenant que cela puisse paraître est contraire à la loi dans sa rédaction actuelle lorsque les semences concernées sont couvertes par un certificat d obtention végétale Plusieurs agriculteurs en particulier des producteurs de pommes de terre ont été condamnés et parfois très lourdement pour cette pratique Nous en reparlerons certainement car la question des semences de ferme a occupé une part importante de nos auditions Enfin le troisième enjeu du texte que nous examinons aujourd hui est essentiel à l avenir de notre agriculture : il s agit de renforcer la recherche en matière de variétés végétales Les sélectionneurs ont contribué à la hausse spectaculaire des rendements depuis la seconde guerre mondiale même si nous constatons désormais une certaine stagnation probablement due en partie à une baisse de l utilisation des intrants mais probablement aussi à un moindre effort de recherche Or les sélectionneurs doivent continuer à adapter les variétés aux nouveaux défis : changement climatique meilleure résistance aux maladies moindre consommation d intrants amélioration des qualités nutritionnelles des aliments Ce progrès ne se fera pas si la recherche n est pas financée si les obtenteurs ne peuvent obtenir un juste retour de leurs efforts d autant que la mise au point de nouvelles variétés est de plus en plus coûteuse et très longue : 10 ans pour les espèces allogames comme le blé 7 ans pour les hybrides de maïs Actuellement le secteur semences en France c est 74 entreprises de sélection 257 stations de multiplication près de 19 000 agriculteurs multiplicateurs un chiffre d affaires de 2 4 milliards d euros dont 1 5 milliard sur le marché national La France est le 1er producteur européen de semences et le 2ème ou 3ème exportateur au niveau mondial selon les années Nos entreprises proposent près de 500 variétés nouvelles chaque année toutes espèces confondues dont une moitié relève des plantes ornementales Ce texte vise donc aussi à conforter l avenir de la filière Les représentants du monde agricole rencontrés lors des auditions ont insisté sur ce point : les agriculteurs français tiennent à avoir à leurs côtés des entreprises de sélection dynamiques capables de fournir les variétés adaptées aux territoires Notre collègue Christian Demuynck a donc pris l initiative de déposer une proposition de loi pour que le Sénat se saisisse à nouveau de cette question Le député Thierry Lazaro a pris la même initiative en déposant une proposition de loi identique à l Assemblée nationale La proposition de loi adapte le dispositif national de protection des obtentions végétales dans le but de l articuler au mieux avec la convention UPOV de 1991 mais aussi avec le droit communautaire La convention UPOV constitue le texte de référence Nous fêterons cette année les 50 ans de l UPOV mais aussi le vingtième anniversaire de la dernière version de l UPOV à laquelle notre droit national n est toujours pas conforme Au delà des États membres qui la composent l Union européenne est également en tant que telle adhérente à l UPOV Un règlement de 1994 a mis en place un dispositif communautaire de reconnaissance et de protection des obtentions végétales valable à l échelle de l Union européenne conforme au traité UPOV de 1991 Les obtenteurs peuvent donc choisir de bénéficier d un certificat d obtention végétale européen délivré par l Office communautaire des variétés végétales OCVV basé à Angers ou d un certificat national délivré par le Comité pour la protection des obtentions végétales CPOV Or il n est pas pertinent de passer systématiquement par une obtention européenne plus lourde et plus coûteuse car certaines variétés ne conviennent qu à un territoire restreint En revanche il est souhaitable d harmoniser le dispositif européen et le dispositif national de protection des obtentions végétales afin d éviter les incohérences La proposition de loi reprend dans ses grandes lignes le texte voté en 2006 avec assez peu de modifications Je salue au passage le travail qu avait réalisé à l époque notre collègue Jean Bizet rapporteur du projet de loi : La notion de variété et les conditions d obtention d un COV national sont définis aux articles 1er et 2 dans le droit fil du droit international et du droit européen en retenant les critères de distinction homogénéité et stabilité DHS : ne peut être reconnue comme variété végétale et bénéficier d un droit de propriété intellectuelle que les variétés nouvelles qui répondent à ces trois critères Ensuite c est là un des changements importants apportés par la convention UPOV de 1991 qui n avait pas encore été transposée en droit français le champ de la protection des obtentions végétales est étendu par l article 3 aux variétés essentiellement dérivées de la variété initiale afin d éviter les détournements du droit de propriété intellectuelle par des adaptations mineures de la variété initialement protégée Les articles suivants précisent les conditions d exercice du droit d obtention végétale prévoyant notamment une licence obligatoire d intérêt public lorsque le titulaire du certificat d obtention végétale n est pas capable de fournir les agriculteurs en semences L article 13 met en place un régime juridique de reconnaissance du droit des agriculteurs à semer le produit de leur propre récolte c est à dire d utiliser des semences de ferme sous réserve d une rétribution du titulaire du droit de propriété intellectuelle portant sur la variété protégée utilisée Les derniers articles de la proposition de loi comprennent des dispositions permettant la mise en application des modifications apportées par le texte J ai procédé à plus d une quinzaine d auditions afin d entendre l ensemble de la profession agricole concernée à travers les différents syndicats agricoles mais aussi les industriels et professionnels des semences ainsi que les autorités publiques en charge des questions d obtention végétale Je proposerai quelques modifications à la proposition de loi qui permettent de la clarifier ou de la compléter Au titre des clarifications j ai déposé trois amendements de fond : Un amendement à l article 1er vise à limiter la définition de la variété au champ du code de la propriété intellectuelle et ce afin de permettre l inscription au catalogue de variétés dites " population " qui peuvent être d une plus grande variété génétique que celle retenue pour définir une variété aux fins d attribuer un certificat d obtention végétale Un amendement à l article 13 qui donne une base juridique aux accords collectifs et notamment aux accords interprofessionnels comme celui qui existe depuis 2001 sur le blé tendre pour fixer les modalités selon lesquelles les obtenteurs peuvent recevoir une rétribution pour la réutilisation des semences sur lesquelles ils disposent de certificats d obtention végétale Un amendement à l article 15 articule mieux l entrée en vigueur des nouvelles dispositions avec la création de la notion de variété essentiellement dérivée Mais j ai souhaité également compléter la proposition de loi par quelques dispositions additionnelles : Un amendement important crée un article additionnel permettant l organisation de la conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales françaises Lors de la discussion de la loi de modernisation de l agriculture et de la pêche LMAP l année dernière nous avions commencé la mise en application du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture signé à Rome en 2001 en permettant la constitution d une collection nationale de ressources phytogénétiques Là il s agit d indiquer comment est alimentée cette collection de variétés anciennes qui n ont plus d intérêt commercial mais constituent une réserve qu il faut conserver car nous pourrions en avoir besoin dans le futur Il s agit ici d un amendement très important pour préserver un patrimoine végétal d intérêt commun Un autre amendement de nature très technique clarifie le statut juridique du Comité permanent des obtentions végétales CPOV en lui donnant un statut d instance nationale intégrée au sein du groupement d intérêt public GIP regroupant l État et l Institut national de la recherche agronomique INRA Le CPOV est actuellement géré de manière bancale avec un secrétariat général assuré par l INRA Les professionnels concernés estiment préférable de rapprocher le Groupe d étude et de contrôle des variétés et des semences GEVES et l actuel CPOV dans une même structure permettant une mutualisation des moyens Le texte de la proposition de loi comme les propositions de modification et de compléments que je vous ai présentés visent finalement à atteindre un équilibre en particulier entre protection des droits de l obtenteur et droits de l agriculteur Il existe un certain consensus sur ce texte même s il reste des interrogations sur les échanges de semences entre agriculteurs et les possibilités de mélanges de semences L interprofession a su mettre en place en 2001 un dispositif sur le blé tendre qui permet l utilisation de semences de ferme mais aussi la rémunération des obtenteurs Il est désormais bien accepté Nous devons poursuivre dans cette voie : privilégier le contrat l accord des parties Et ayons à l esprit que notre agriculture ne sera forte que si notre recherche pour adapter sans cesse les variétés cultivées aux besoins de nos agriculteurs reste dynamique
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http://www senat fr/compte rendu commissions/20110614/eco html#par260
2714
28554
commission
2011 06 15
473
rapporteur
2011 12 04 20:06:53
2011 12 04 20:06:53
http://www nossenateurs fr/seance/2714#inter_490a4d8b7ebb4d531ed208acd40fab1a