1702732 310 5a6cac34e14c181d9439b6e095055438 La rédaction de l’article 4 ter, telle qu’elle est issue des travaux de l’Assemblée nationale, n’est pas satisfaisante, car elle tend à limiter de manière excessive la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique.En effet, si l’article 4 ter était adopté en l’état, le titulaire d’un brevet relatif à une information génétique obtenue par un procédé technique ne pourrait pas faire valoir ses droits en cas de reproduction par voie sexuée du produit contenant ladite information génétique.Or tel n’est pas l’objectif du Sénat. Lors des deux précédentes lectures, nous avons souhaité interdire au titulaire d’un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques de revendiquer un droit sur une matière biologique identique, obtenue par des procédés essentiellement biologiques, indépendamment de la matière biologique brevetée.Cette disposition visait à compléter utilement le principe de l’interdiction de breveter le vivant posé à l’article 4 bis. Il convient de la rétablir, en adoptant le présent amendement, qui est le fruit d’une réflexion menée dans le cadre du groupe de travail « Propriété intellectuelle » de la commission des affaires européennes, dont nos collègues Richard Yung et Daniel Raoul sont membres.Afin de dissiper toute inquiétude, je tiens à rappeler, s’agissant des végétaux, que la protection conférée par un brevet ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et des plantes ou parties de plantes. 4120 http://www.senat.fr/seances/s201607/s20160711/s20160711_mono.html#intv_par_767 14987 56473 loi 2016-07-11 239 2016-07-16 03:49:09 2016-07-16 03:49:09 http://www.nossenateurs.fr/seance/14987#inter_5a6cac34e14c181d9439b6e095055438