18 janvier 2016
Projet de Loi pour la reconquête de la
biodiversité de la nature et des paysages
Discussion au Sénat
Position commune de la CNCPI et de l ASPI
1 Contexte et objectifs
La CNCPI est la profession libérale française spécialisée dans le Droit de l Innovation www cncpi fr
L ASPI est l association des professionnels spécialisés en Propriété Industrielle exerçant en
entreprise www aspi asso fr
Cette position commune de la CNCPI et de l ASPI concerne les dispositions ou amendements
introduits dans ce projet au sujet des droits de Propriété Industrielle
Elle est prise avec un objectif triple :
prendre en compte à la fois la nécessaire libre disponibilité et préservation des ressources
naturelles et l incitation à l innovation et au progrès technique recherchant donc un équilibre entre
ces deux buts parfois contradictoires
proposer un texte clair s appuyant sur une terminologie définie par des textes législatifs et
réglementaires ou par la jurisprudence de façon à faciliter l application de la Loi et sa prévisibilité
assurer une cohérence internationale au moins européenne dans un domaine qui ne connait pas
les frontières
2 Articles concernés
Les deux articles du Projet de Loi principalement concernés sont les articles " après 4 " et
l article 18
a " L article après 4 " est visé par les amendements suivants :
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Amt n° 35 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 36 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 46 de Mme DIDIER Groupe CRC
Amt n° 275 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 276 rect de M YUNG Groupe socialiste et républicain
Amt n° 400 de M GROSDIDIER
Amt n° 466 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 467 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 468 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 475 de M LABBÉ Groupe écologiste
Amt n° 508 de M MÉZARD
Amt n° 509 de M MÉZARD
Amt n° 510 de M MÉZARD
Globalement ces amendements ont un triple objectif :
En premier lieu exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement
biologiques
Nous partageons le principe de cet objectif Il nous apparait cependant que les objectifs de ce projet
de loi seraient atteints pour autant que cette exclusion s applique aux animaux et aux végétaux
Or d autres applications des procédés biologiques permettent l obtention de produits utiles et
innovants dont la brevetabilité ne risque pas de porter atteinte à la biodiversité Les exclure de la
brevetabilité limiterait les possibilités d innovation sans raison
L amendement 275 prévoit une modification de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle en insérant après le 3° du I un alinéa ainsi rédigé :
" …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au 3° de cet article
"
Nous considérons que l insertion à cet endroit de :
" …° Les produits végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques tels que
définis au 3° de cet article "
permettrait d atteindre les objectifs de ce projet de loi tout en réalisant un juste équilibre réservant
des domaines d innovation Le risque d incompatibilité de ce nouvel alinéa avec la Directive n°98/44
serait ainsi diminué
Par souci de cohérence dans le III de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle les
mots " du 3° " sont remplacés par les mots " des 3° et …° " de façon à viser également dans ce III le
nouvel alinéa inséré
Nous soutenons donc l amendement 275 modificatif de l article L 611 19 du code de la propriété
intellectuelle sous réserve de la modification proposée ci dessus qui devrait faire l objet d un sousamendement Nous considérons en revanche que les amendements 36 46 466 467 508 et 509
qui visent également une modification de l article L 611 19 du code de la propriété intellectuelle
mais qui de par leur rédaction lorsqu ils diffèrent de l amendement 275 pourraient soulever des
difficultés d interprétation
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En deuxième lieu prévoir que la protection conférée par le brevet ne s étend pas à la
matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son
utilisation par des procédés essentiellement biologiques
Pour cela les articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la propriété intellectuelle seraient
complétés
Les exclusions de la brevetabilité envisagées par ces amendements pour autant qu elles différent de
celles obtenues par la modification de l article L 611 19 CPI prévue plus haut semblent incompatibles
avec la Directive n°98/44 La cohérence de cette disposition avec les autres lois nationales
européennes n est pas établie
Elles seraient très étendues excluant de la brevetabilité par exemple des inventions susceptibles
d être obtenues par des procédés techniques
A notre connaissance l impact potentiel de telles exclusions sur les domaines sans lien avec la
biodiversité la nature et les paysages notamment dans les domaines des sciences de la vie étrangers
au domaine du végétal n a pas été évalué il n a peut être pas été prévu
Nous considérons donc que les modifications des articles L 613 2 2 et L 613 2 3 du code de la
propriété intellectuelle ne devraient pas être retenues et en conséquence les amendements 35
276 468 et 510 ne devraient pas être retenus
En troisième lieu prévoir que le critère de stabilité exigé pour la protection d une variété
végétale par la voie d un certificat d obtention végétale imposerait que " sa semence soit
reproductible en milieu naturel "
Les amendements 400 et 475 proposent pour cela de compléter l article L 623 2 du code de la
propriété intellectuelle
Nous considérons que ces amendements 400 et 475 ne devraient pas être retenus pour la double
raison suivante :
d une part ils introduiraient une condition nouvelle non prévue dans les articles 9 définissant le
critère de stabilité prévus respectivement dans la Convention Internationale pour la protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961 et du Règlement CE 2100/94 du 27 juillet 199 instituant un
régime de protection communautaire des obtentions végétales et ce faisant rendrait le Code de la
propriété intellectuelle non conforme à ces textes internationaux et
d autre part la loi résultante serait difficile à interpréterdans la mesure où la notion de semence
reproductible en milieu naturel est une notion arbitraire non objective
b L article 18 est visé par les amendements suivants :
Amt n° 145 rect de Mme IMBERT
Amt n° 203 de M PELLEVAT
Ces amendements dont le texte est identique visent à assurer la conformité du projet de loi avec les
accords ADPICS plus particulièrement en ce que la protection conférée par un brevet doit être
assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie
Nous approuvons cette recherche d une cohérence rigoureuse et par conséquent nous approuvons
les amendements n°145 et n°203
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L ASPI est une association loi 1901 créée en 1970 pour rassembler l ensemble les spécialistes des
services de Propriété Industrielle de l Industrie française
La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions des innovations
et des créations Les activités de l ASPI couvrent à la fois les spécialistes des créations techniques
telles que les Brevets et les Certificats d Obtention Végétale les spécialistes des créations
ornementales que sont les Dessins & Modèles et enfin les spécialistes des signes distinctifs tels que
les Marques
L ASPI a vocation à :
−
assurer la représentation de ses membres auprès de toutes les autorités nationales ou
internationales
−
étudier les problèmes de Propriété Industrielle et les questions connexes
−
entreprendre ou participer à toute action de formation ou de perfectionnement
−
établir les contacts ou liaisons souhaitables avec des organisations similaires françaises ou
étrangères en vue de la défense des intérêts communs
−
émettre et suivre tous vœux motions ou suggestions dans le domaine de la Propriété
Industrielle auprès des autorités compétentes
−
recueillir et diffuser parmi ses membres toutes informations utiles touchant au domaine de
la Propriété Industrielle
L ASPI compte à ce jour plus de 540 membres et l immense majorité des salariés qui dans l industrie
fournissent pour le compte de leur employeur ayant un établissement en France et de ses sociétés
apparentées en France ou dans le monde des services en matière de propriété intellectuelle
Suite aux élections du 12 janvier 2015 au sein du Conseil d Administration la composition du bureau
de l ASPI est la suivante :
Président:
B Carion Taravella société Sanofi
Vice Présidents:
Youen Kerneur société Total et François Xavier de Beaufort société l Air
Liquide
Trésorier:
Pascale Jeune société Orange
Trésorier adjoint:
Jean François Renou société Bolloré
Secrétaire:
Brigitte Ruellan retraité
Secrétaire adjoint:
Karine Berthier société Alcatel Lucent
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Les Conseils en Propriété Industrielle CPI
Une expertise inégalée
Les CPI accompagnent les personnes physiques et morales entreprises et
centres de recherche dans leur stratégie de propriété intellectuelle Ils
participent à l obtention au maintien et à la défense de leurs droits de propriété
intellectuelle en France en Europe et à l international
Les CPI coopèrent avec un réseau d agents étrangers leur permettant d intervenir
en connaissant les évolutions législatives et les pratiques étrangères
Environ 1000 Professionnels qualifiés
Le titre de Conseil en Propriété Industrielle est obtenu sur examen et délivré par
l INPI
Professionnels indépendants les CPI justifient en outre obligatoirement :
d un diplôme national juridique ou scientifique
d un diplôme délivré par le Centre d Etudes Internationales de la Propriété
Intellectuelle CEIPI ou équivalent
d une pratique professionnelle
Les CPI sont mandataires inscrits auprès de l INPI et des offices
européen OEB et communautaire OHMI
Des professionnels soumis à des règles déontologiques strictes
La profession de Conseil en Propriété Industrielle est réglementée pour son accès et
son exercice par la Loi 90 1052 du 26 novembre 1990 et le Décret 92 360 du 1er
avril 1992
Les CPI sont responsables vis à vis de leurs clients
Les CPI respectent le secret professionnel
Les CPI s interdisent le conflit d intérêt
La CNCPI une force motrice pour développer la culture de la
propriété industrielle en France
La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle CNCPI est l unique
organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Intellectuelle qui
représente la totalité des CPI professionnels libéraux français exerçant sur le
territoire
La CNCPI :
représente la profession de Conseil en Propriété Industrielle auprès des
pouvoirs publics des organismes nationaux et internationaux des
représentants des entreprises des créateurs et du public
s assure du respect des règles déontologiques
développe et promeut la propriété industrielle et la culture de
l innovation en France en participant et en organisant des
manifestations
L appartenance à la CNCPI constitue une garantie de compétence
d indépendance et de moralité
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85d472f42bd0a96c9a15870fc6dd8c19
I Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée 1° bis La section 4 bis du même chapitre est ainsi rédigée : " Section 4 bis " Relations financières entre le régime général et les autres régimes " Art L 134 11 1 I Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés qui en assure l équilibre financier l ensemble des charges et produits : " 1° De la branche mentionnée au 1° de l article L 611 2 " 2° De la branche mentionnée au 2° de l article L 722 8 du code rural et de la pêche maritime à l exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L 732 4 et L 762 18 1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais " II Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l équilibre financier l ensemble des charges et des produits : " 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l article L 611 2 " 2° Du régime spécial mentionné à l article L 715 1 " II bis Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu ont les caisses du régime social des indépendants mentionnées à l article L 611 3 de gérer l ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime " III Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article " IV Un décret fixe les modalités d application du présent article " 2° Les 4° et 5° de l article L 135 3 sont remplacés par un 4° ainsi rédigé : " 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 fixée à l article L 651 2 1 " 3° Le 4° de l article L 241 2 est ainsi rétabli : " 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 fixée à l article L 651 2 1 " 4° À la première phrase du premier alinéa de l article L 241 3 après la référence : " L 137 15 " sont insérés les mots : " par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 fixée à l article L 651 2 1 " 5° Le second alinéa de l article L 611 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Elle est effectuée en liaison avec l Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre d une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans des conditions fixées par décret " 6° Le 3° de l article L 612 1 est ainsi rédigé : " 3° Une dotation de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l équilibre financier de la branche dans les conditions fixées à l article L 134 11 1 " 7° L article L 633 9 est ainsi modifié :a Le 3° est ainsi rédigé : " 3° Une dotation de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l équilibre financier de la branche dans les conditions fixées à l article L 134 11 1 " b Le 5° est abrogé 7° bis Après les mots : " code rural et de la pêche maritime " la fin du 10° de l article L 651 1 est supprimée 8° L article L 651 2 1 est ainsi rédigé : " Art L 651 2 1 Au titre de chaque exercice le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l article L 245 13 minorés des frais de recouvrement sont affectés : " 1° À la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 22 % " 2° À la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 33 % " 3° Au fonds mentionné à l article L 135 3 pour une fraction correspondant à 14 % " 4° À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non salariés agricoles pour une fraction correspondant à 31 % " La répartition de la contribution peut faire l objet d acomptes provisionnels " 9° L article L 651 3 est ainsi modifié :a Le premier alinéa est ainsi modifié : à la fin de la deuxième phrase les mots : " du chiffre d affaires défini à l article L 651 5 " sont supprimés la troisième phrase est ainsi rédigée : " Elle est assise sur le chiffre d affaires défini à l article L 651 5 après application d un abattement égal à 3 25 millions d euros " b Le septième alinéa est supprimé 10° L article L 651 5 est ainsi modifié :a Au douzième alinéa les mots : " au seuil " sont remplacés par les mots : " ou égal au montant de l abattement " b La seconde phrase de l avant dernier alinéa est supprimée c Au dernier alinéa les mots : " ou égal au seuil " sont remplacés par les mots : " au montant de l abattement " 11° À la première phrase du premier alinéa de l article L 651 5 3 les mots : " ou égal à 760 000 euros " sont remplacés par les mots : " au montant de l abattement mentionné au premier alinéa de l article L 651 3 " et les mots : " au même article " sont remplacés par la référence : " à l article L 651 5 " II Le 10° de l article L 731 2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : " 10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L 245 13 et L 651 1 du code de la sécurité sociale fixée à l article L 651 2 1 du même code " III A Les 7° bis et 9° les a et c du 10° et le 11° du I s appliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015 B Les 1° à 8° et le b du 10° du I et le II s appliquent à compter du 1er janvier 2015 IV Le Gouvernement remet au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 un rapport relatif à l impact de la suppression à l horizon 2017 de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés sur le financement du régime social des indépendants et précisant les conséquences de l intégration financière de ce régime au régime général
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http://www senat fr/seances/s201407/s20140722/s20140722_mono html#intv_par_1288
11332
46201
loi
2014 07 22
2014 07 26 04:13:28
2014 07 26 04:13:28
http://www nossenateurs fr/seance/11332#inter_85d472f42bd0a96c9a15870fc6dd8c19