Positions JA
Passage au sénat du projet de loi relatif à la biodiversité
Principales positions JA
Liste des positions JA
Art 2 : Connaissance de la biodiversité d intérêt général principes de l action préventive et de la solidarité écologique 3
Art 2 bis : Inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil 3
Art 3 ter : Introduction des sols dans les inventaires du patrimoine naturel 3
Art 4 : Stratégies nationale et régionales pour la biodiversité 4
Art 9 al 27 bis : Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées et mise en place de dispositifs pour les limiter 4
Art 9 al 36 et 37 : Pouvoirs de police 5
Art 15 bis : Extension du périmètre d action des agences de l eau 5
Art 33A al 4 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage 5
Art 33A al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage 6
Art 33A al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage 6
Art 33A al 8 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage 6
Art 33A al 10 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage 6
Art 33A al 15 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage 7
Art 33 : Obligation réelle environnementale ORE 7
Art 36 bis B : Protection des ressources en eau dans les zones de montagne et de piémonts méditerranéens 8
Art 36 quater A : Cession à titre gratuit d immeubles du domaine privé de l Etat à un conservatoire régional d espaces naturels 8
Art 36 quater B : Imputation sur l impôt de solidarité sur la fortune des dons à des conservatoires régionaux d espaces naturels agréés 8
Art 47 : Renforcement du cadre d action du conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres 9
Art 51 octies : Echéances d atteinte du bon état chimique des eaux surveillance de la matrice biote et agrément des laboratoires d analyse 9
Art 51 nonies : Soutien aux projets territoriaux visant la suppression des néonicotinoïdes dans le cadre du plan Ecophyto 9
Art 52 : Sanctions applicables en cas d atteinte aux espèces menacées 9
Art 62 al 3 : Habilitation à procéder par ordonnance pour modifier des dispositions relatives aux espèces maritimes 10
Art 66 al 4: Habilitation à procéder par ordonnance dans le domaine de la police de l environnement et des sanctions 10
Art 68 sexies : Ajustement de la compensation des opérations de défrichement 10
I Position générale de JA
1 JA souhaite placer l Homme généralement et l agriculteur plus spécifiquement au cœur des politiques publiques agri environnementales Nous rappelons que sans agriculteurs la France perdrait une bonne partie de sa biodiversité L agriculture cultive et élève la biodiversité domestique Elle participe au maintien et à l entretien de milieux riches en biodiversité sauvage comme les estives ou les prairies C est pourquoi nous insistons pour que dans chaque décision publique un équilibre soit trouvé entre les enjeux environnementaux sociaux et économiques
2 JA soutient une vision dynamique de la biodiversité gérée et préservée de manière adaptative et non fixiste comme pourrait l imposer les articles instaurant des zonages environnementaux supplémentaires des servitudes environnementales grevant un terrain agricole sur plusieurs générations etc Nous rappelons entre autre que les milieux et la biodiversité qui leur est associée sont amenés à se transformer suite aux changements globaux La biodiversité ne sera protégée par la cloche des zonages supplémentaires que jusqu à ce que ne se termine l argent public En outre une protection fixiste ne permettra pas aux socio écosystèmes de coévoluer et de s adapter durablement à ces changements
3 Enfin JA est favorable à une écologie pragmatique proactive et incitative plutôt que contraignante et statique Nous soutenons l application du " droit à l expérimentation " Un équilibre doit être retrouvé entre la réglementation contraignante et l initiative de terrain Nous faisons nôtre la maxime suivante : " susciter le désir qui qualifie l engagement plutôt que la contrainte qui le déqualifie " Nous souhaitons que les exploitants puissent choisir entre l initiative créatrice et la contrainte déresponsabilisante
II Titre I : Principes fondamentaux
Art 2 : Connaissance de la biodiversité d intérêt général principes de l action préventive et de la solidarité écologique
1 Cet article prévoit l introduction d un nouveau principe dans les principes fondamentaux du droit de l environnement : le principe de solidarité écologique Or l interprétation de ce nouveau principe soulève de nombreuses questions alors même que son inscription dans le code de l environnement pourrait avoir des conséquences juridiques fortes sur les individus et leurs activités
2 En outre les principes de droit de l environnement comme le principe de précaution ont entrainé des conséquences juridiques très importantes pour certains secteurs La création d un nouveau principe général de droit de l environnement suscite des inquiétudes quant à son application et aux conséquences qu il emporterait Autant de questions auxquelles il faut répondre avant même d inscrire ce principe dans le projet de loi biodiversité
JA demande à qu avant toute introduction d un tel principe dans la loi un rapport soit conduit sur le principe de solidarité écologique
Art 2 bis : Inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil
1 Cet article propose d ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l environnement sans définir le périmètre entendu par " atteintes à l environnement " ni si une graduation de la compensation est prévue en fonction de la gravité du dommage
2 En l absence de précision sur la nature des dommages à l environnement cet article entrainerait un risque de jurisprudence important
JA demande donc la suppression de cet article ou à minima de restreindre la portée de cet article aux dommages graves et notables sur l environnement
Art 3 ter : Introduction des sols dans les inventaires du patrimoine naturel
1 L article L 411 5 du code de l environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel " conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d histoire naturelle "
2 Même s il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière car porteur de nombreux enjeux le muséum national d histoire naturelle n a pas vocation à réaliser un tel inventaire alors que des structures existantes telles que le Groupement d Intérêt Scientifique Sol GIS Sol constitue déjà et gère un système d information sur les sols de France par rapport à leur distribution spatiale leurs propriétés et l évolution de leurs qualités
3 Enfin un inventaire tel que proposé par cet article n aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance
JA demande donc la suppression de cet article
Art 4 : Stratégies nationale et régionales pour la biodiversité
1 La Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011 2020 résulte d un processus constructif et consensuel Chaque orientation stratégique chaque objectif ont fait l objet de discussions au sein de ce comité Il n a pas été prévu de lui donner une vocation réglementaire et donc coercitive Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans cette stratégie lui conférerait un caractère contraignant non voulu par les parties prenantes qui ont choisi de s investir dans cette stratégie et d y adhérer volontairement
2 A l heure où le bilan du dispositif d engagement dans la Stratégie Nationale de la Biodiversité suggère de rénover le dispositif pour le rendre plus attrayant pour les parties prenantes il ne semble pas opportun d utiliser cet outil pour fixer les objectifs de l Etat en matière de préservation de la biodiversité
JA demande donc la suppression de cet article
III Titre III : Agence française pour la biodiversité AFB
Art 9 al 27 bis : Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées et mise en place de dispositifs pour les limiter
1 En droit actuel les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne peuvent faire l objet d indemnisation contrairement aux dégâts causés par le gibier or ces espèces peuvent causer des dommages considérables aux cultures ou aux élevages C est le cas notamment des Choucas des Tours des cormorans des castors des grues cendrées des oies bernaches cravants des cygnes de certains vautours Dans certains départements des mesures ont été prises par les préfets pour limiter les pertes sur les cultures ou sur l aquaculture Ces mesures dérogatoires et ponctuelles ne suffisent pas à limiter les dégâts et certains agriculteurs ou aquaculteurs font face à de réelles difficultés économiques liées à ces dommages
2 Les espèces protégées relèvent de la responsabilité de l Etat qui doit par la réglementation protéger ces espèces mais prévenir également les nuisances qu elles peuvent apporter Pourtant aujourd hui aucun dispositif n est prévu pour évaluer ces dommages et de fait prévenir ces dommages
JA demande que l Agence Française de la Biodiversité AFB participe à l évaluation des dommages agricoles et forestiers liés aux espèces protégées
Art 9 al 36 et 37 : Pouvoirs de police
1 L AFB devrait permettre de développer l expertise nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité Cette expertise et les conseils qui pourraient être délivrés par l Agence sont fortement attendus par les acteurs de la société civile et les acteurs socio professionnels
2 Pour autant l intégration des agents de police de l environnement dans l Agence prévu dans le projet de loi initiale n est pas acceptable pour les acteurs socio professionnels à même de solliciter l AFB pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques En effet l Agence ne peut être d un côté un guichet comme l ADEME pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité et d un autre côté le contrôleur et le " sanctionneur " de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics Les missions doivent être dissociées
JA souhaite donc retirer les missions de police de l environnement des missions de l Agence française de la biodiversité et de mettre en place un corps spécifique de contrôle de l application du droit de l environnement
Art 15 bis : Extension du périmètre d action des agences de l eau
1 Il s agit de la rectification d une erreur puisque les agences de l eau auront dans leurs prérogatives la contribution à la préservation de la biodiversité aquatique et non terrestre Les Agences de l Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l Eau Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique
2 Il sera du ressort de l Agence Française de la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre mais pas pour les agences de l eau
JA souhaite donc supprimer la notion de biodiversité terrestre et la remplacer par la notion de biodiversité aquatique
IV Titre V : Espaces naturels et protection des espèces
Art 33A al 4 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage
1 La création récente de la compensation agricole et la politique renforcée de préservation du foncier agricole doit être mise en cohérence avec les compensations de type environnemental
2 Le présent amendement prévoit de cloisonner l exercice d une compensation surfacique en termes de biodiversité à tous les terrains naturels friches etc autres qu agricoles afin d éviter de nouvelles contorsions courtelinesques dans l application de la loi
JA souhaite préciser dans cet alinéa que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne peuvent être exercées sur des terrains à usage ou à vocation agricole
Art 33A al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage
1 Les modalités de mise en œuvre de la compensation écologique sont fixées par le maitre d ouvrage qui les propose dans le cadre de son étude d impact De nombreuses possibilités existent aujourd hui : la mise en œuvre par lui même la contractualisation avec un propriétaire l utilisation d une réserve d actifs naturels
2 Cet article vise à proposer des solutions pour mettre en œuvre la compensation écologique mais il ne doit pas faire une liste exhaustive des modalités de mise en œuvre dans l article Le maitre d ouvrage doit pouvoir innover créer de nouvelles modalités de nouveaux dispositifs avec toujours pour objectif une meilleure efficience pour l environnement et la biodiversité
JA propose donc de réécrire de ne pas se limiter dans les solutions mises en place pour la compensation et de réécrire cet article comme suit : " Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensations peut notamment … "
Art 33A al 5 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage
1 Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier Pour autant l article tel qu il est rédigé préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique aux maitres d ouvrage directement ou aux gestionnaires d actifs naturels
2 Or pour certains projets les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement avec le maitre d ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique sur leurs exploitations Ces mesures sont d autant plus efficaces qu elles sont mises en œuvre de manière volontaire et sans opérateur intermédiaire parfois très coûteux pour les maitres d ouvrage notamment pour les projets d ampleur limitée
JA souhaite élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers
Art 33A al 8 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage
1 La compensation environnementale ne doit pas être mise en relation avec la notion d obligations réelles environnementales ni restreinte à la conclusion de contrats Cet alinéa est inutilement trop précis fait doublon avec l objet de l article L 163 2
JA demande la suppression de cet alinéa
Art 33A al 10 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage
1 Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées dans le cadre de l étude d impact du projet par l Etat à travers les services déconcentrés Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs sans que cela apporte de réelles garanties supplémentaires sur la qualité et la pertinence de l exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et sur le suivi des mesures de compensation
2 Par ailleurs les bureaux d étude qui réalisent les études d impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi ne sont pas soumis à une obligation d agrément
JA propose donc de supprimer l obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique
Art 33A al 15 : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité d un maître d ouvrage
1 Les mesures de compensation écologique sont validées dans le cadre de l étude d impact du projet par l Etat à travers les services déconcentrés Le maitre d ouvrage propose lors de son étude d impact les modalités de mise en œuvre les surfaces qui feront l objet des mesures de compensation écologique et les moyens de mise en œuvre et ainsi s il souhaite recourir aux réserves d actifs naturels
2 Les services déconcentrés devront pour chaque projet veiller à ce que les mesures mises en œuvre dans les réserves d actifs naturels sont adéquates avec les mesures de compensation à mettre en œuvre pour compenser les impacts du projet sur l environnement Il ne semble donc pas nécessaire de créer un agrément pour les réserves d actifs naturels mais bien de veiller à ce que le maitre d ouvrage a recherché la solution la plus efficiente pour son projet
JA propose donc de supprimer l agrément des réserves d actifs naturels
Art 33 : Obligation réelle environnementale ORE
1 Nous reconnaissons les évolutions apportées à cet article notamment sur les engagements réciproques entre les deux parties prenantes
2 La durée maximale de 99 ans pour l obligation réelle environnementale reste néanmoins un frein important à la liberté d entreprendre et peut être considéré comme une prise en otage des générations futures
JA demande la suppression de cet article
A défaut JA demande à ce que la durée maximale d engagement soit limitée à 30 ans avec la possibilité de créer une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu une personne morale ce qui permettra dans certains cas d aller au delà de cette limite maximale sans pour autant que la génération suivante ne soit liée ni au contrat ni à l obligation
Art 36 bis B : Protection des ressources en eau dans les zones de montagne et de piémonts méditerranéens
Le II de l article L 214 18 du code de l environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:
" En raison des caractéristiques spécifiques des cours d eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens les actes d autorisation ou de concession tiennent compte des débits d étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I "
1 Les autorités administratives des piémonts méditerranéens manquent actuellement de moyen pour prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l irrigation dans cette zone géographique particulière
2 L entrée en vigueur de la disposition de la loi sur l eau de 2006 au 1er janvier 2014 réduit les capacités d irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne Or dans ces régions l irrigation est une condition sine qua non au maintien de l activité agricole de la lutte contre l enfrichement des terres agricoles et en conséquence de la lutte contre les incendies puisqu elle subit de longues périodes de sécheresse qui au fil des années devraient s amplifier eu égard au changement climatique
JA souhaite ajouter ce nouvel article pour limiter l augmentation des débits réservés afin de préserver efficacement les capacités d irrigation des exploitations agricoles dans cette région méditerranéenne
Art 36 quater A : Cession à titre gratuit d immeubles du domaine privé de l Etat à un conservatoire régional d espaces naturels
1 Si l Etat est à tous les Français les immeubles du domaine privé de l Etat font indirectement partie d un patrimoine commun à ceux ci Leur cession à titre gratuit à un Conservatoire n est ni judicieuse ni justifiée au regard d une nécessité impérieuse de protection immédiate
2
JA demande la suppression de cet article
A défaut si les immeubles du domaine privé de l Etat peuvent être cédés à titre gratuit à un Conservatoire des espaces naturels lorsqu ils présentent une forte valeur écologique l on peut dès lors calquer sur ce schéma une mesure identique permettant la cession à titre gratuit à une Safer en vue leur rétrocession s appliquant à des terrains ayant usage ou vocation agricole
Art 36 quater B : Imputation sur l impôt de solidarité sur la fortune des dons à des conservatoires régionaux d espaces naturels agréés
1 Cet article entérine une perte de recettes pour l Etat au titre de l ISF en autorisant l imputation partielle 75% dans la limite de 50 000 euros de dons faits aux conservatoires régionaux d espaces naturels
2 L avantage est hors de proportion au regard de l enjeu et la préservation des finances publiques est obérée par la multiplication de ce type de mesures non nécessaires
JA demande la suppression de cet article
A défaut JA demande une équité de traitement et souhaite l application de la même disposition au profit des Safer et des syndicats agricoles représentatifs
Art 47 : Renforcement du cadre d action du conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres
1 Le Conservatoire du littoral dispose de privilèges suffisants
2 L exonération de droits de mutation pour les dons et legs d immeubles dont il bénéficie constituera un nouveau manque à gagner pour l Etat La période actuelle n est pas propice à de nouveaux cadeaux fiscaux dont l urgence n est pas démontrée
JA demande la suppression de cet article
Art 51 octies : Echéances d atteinte du bon état chimique des eaux surveillance de la matrice biote et agrément des laboratoires d analyse
1 Cet article souhaite intégrer un nouveau dispositif de fixation des échéances d atteinte du bon état chimique prescrites par les directives européennes en décidant qu elles seront fixées par voie réglementaire
2 Conformément au principe d adaptation du droit de l environnement aux conditions locales la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l eau adaptée à l état de l eau de chaque bassin
3 Cet état est défini en fonction d inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique
4 Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins
JA demande la suppression de l article
Art 51 nonies : Soutien aux projets territoriaux visant la suppression des néonicotinoïdes dans le cadre du plan Ecophyto
1 Cet article conduit à prioriser le plan Ecophyto sur la limitation des néonicotinoïdes en proposant dans ce cadre une valorisation des projets de GIEE ou des projets territoriaux qui ont pour objectif la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes
2 Or l article de loi actuel du code de l environnement précise que le programme national Ecophyto vise la réduction de l usage des pesticides dans l agriculture et à la maîtrise des risques y afférents Sa portée est donc beaucoup plus large Elle correspond à la logique même du plan Ecophyto II présenté par le Gouvernement le 26 octobre 2015
JA demande la suppression de l article car il importe de ne pas cibler le plan Ecophyto sur un objectif restreint
Art 52 : Sanctions applicables en cas d atteinte aux espèces menacées
1 L augmentation des peines susceptibles d être prononcées par le juge en cas d infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d être jugés à ce titre
2 Cette réglementation ne vise pas seulement comme cela est précisé dans l étude d impact les atteintes les plus graves aux espèces et notamment celles susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs comme le trafic international des espèces de faune ou de flore Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats qui pour la plupart d entre elles ne sont pas commises volontairement et encore moins à des fins lucratives
3 Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance comme la destruction d un habitat d une espèce protégée sans connaissance de sa présence
JA demande de prévoir des peines proportionnées aux actes au lieu d un dispositif non nuancé
Art 62 al 3 : Habilitation à procéder par ordonnance pour modifier des dispositions relatives aux espèces maritimes
1 En droit actuel le code de l environnement établit déjà une compatibilité réciproque entre SDAGE et PAMM Par ailleurs l instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d articulation entre la directive cadre sur l eau DCE et la directive cadre stratégie pour le milieu marin DCSMM tant en termes de gouvernance que de contenu
2 De plus toute nouvelle mesure réglementaire à introduire dans un de ces documents nécessiterait d être débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet Conseil National de l Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM Comité National Biodiversité pour Natura 2000 et non être prise par le biais d ordonnance
JA souhaite limiter à la simple articulation entre documents la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l environnement
Art 66 al 4: Habilitation à procéder par ordonnance dans le domaine de la police de l environnement et des sanctions
1 Cet alinéa prévoit d autoriser le gouvernement à préciser par voie d ordonnance le champ des infractions non intentionnelles du code de l environnement Selon le principe de légalité formelle le législateur ne peut renvoyer au pouvoir exécutif la définition d une infraction ou d une peine
2 Or en habilitant le gouvernement à définir le champ des infractions non intentionnelles en droit de l environnement le législateur renvoie au pouvoir exécutif la définition de certaines infractions En outre cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d être identifiés comme non intentionnels par le gouvernement Enfin une étude a été engagée par le Ministère de l Ecologie pour définir les réformes à mener en matière de police de l environnement pour rendre l application du droit de l environnement plus efficiente
3 Ses résultats ne sont pas encore connus Il est donc préférable de connaitre la conclusion de ses travaux avant d introduire ces infractions non intentionnelles dans le code de l environnement
JA propose de supprimer cet alinéa
Art 68 sexies : Ajustement de la compensation des opérations de défrichement
Nous proposons la rédaction de l article 68 sexies qui opère des modifications au régime du boisement compensateur Il permettra de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à ce régime à savoir qu il entraine des conflits d usage des terrains ruraux principalement entre forêt et agriculture et qu il favorise le boisement de terres agricoles
C est pourquoi il est proposé ici plusieurs avancées sur ce sujet :
1 D une part en permettant toujours de conditionner le défrichement à un reboisement mais pas à un boisement nouveau sur des terrains qui ont d autres usages En conséquence le boisement compensateur deviendra le " reboisement compensateur "
2 D autre part en conservant le coefficient multiplicateur mais uniquement en matière indemnitaire afin de ne pas démultiplier l impact foncier d une telle mesure
3 Enfin il est prévu que les agriculteurs soient exonérés du coefficient multiplicateur mais pas de la possibilité de reboisement lorsque ceux ci dans les départements forestiers sollicitent des autorisations de défrichement
JA propose d exonérer du coefficient multiplicateur tout demandeur inscrit au registre des actifs agricoles
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603
0f99e010a2142e599f74f828ab702618
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l environnement est ainsi rédigé : " CHAPITRE III " Compensation des atteintes à la biodiversité " Art L 163 1 I Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l article L 110 1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser dans le respect de leur équivalence écologique les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d un projet de travaux ou d ouvrage ou par la réalisation d activités ou l exécution d un plan d un schéma d un programme ou d un autre document de planification " II Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement soit en confiant par contrat la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article soit par l acquisition d unités de compensation dans le cadre d un site naturel de compensation défini à l article L 163 3 " Dans tous les cas le maître d ouvrage reste seul responsable à l égard de l autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation " Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative " Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités " III Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme " Art L 163 2 Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n appartenant ni à la personne soumise à l obligation de mettre en œuvre ces mesures ni à l opérateur de compensation qu elle a désigné un contrat conclu avec le propriétaire et le cas échéant le locataire ou l exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que leur durée " Au terme de ce contrat le propriétaire et le cas échéant le locataire ou l exploitant recouvrent la liberté de l affecter à un autre usage " Art L 163 3 Des opérations de restauration ou de développement d éléments de biodiversité dénommées “sites naturels de compensation” peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l article L 163 1 de manière à la fois anticipée et mutualisée " Les sites naturels de compensation font l objet d un agrément préalable par l État selon des modalités définies par décret " L acquisition d unités de compensation issues d un site naturel de compensation par des maîtres d ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l autorité administrative aux maîtres d ouvrage concernés " Art L 163 4
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http://www senat fr/seances/s201605/s20160512/s20160512_mono html#par_424
14629
54421
loi
2016 05 12
2016 05 18 03:55:16
2016 05 18 03:55:16
http://www nossenateurs fr/seance/14629#inter_0f99e010a2142e599f74f828ab702618