623559 1058 12e26630fc060175174d81fd3a01cfff Monsieur le ministre, c’est probablement sur ce point que nos chemins vont diverger.Cet amendement vise les cas dans lesquels les pratiques ne sont pas soumises au paiement d’une rémunération.La pratique des semences de ferme est autorisée sous réserve du versement d’une rémunération aux obtenteurs, afin de préserver, conformément à la convention UPOV, les intérêts légitimes de ces derniers.Il est en revanche prévu d’exonérer explicitement de ce paiement les petits agriculteurs, au sens de la définition européenne, c’est-à-dire ceux qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui est nécessaire pour produire quatre-vingt-douze tonnes de céréales.Ce critère devrait d’ailleurs faire l’objet d’une précision, car, suivant la méthode de culture retenue, intensive ou non, et le volume d’intrants utilisés, il est évident que les surfaces varient. Peut-être faudrait-il ainsi spécifier les rendements à l’hectare.J’en reviens à l’amendement n° 10 rectifié.Tout d’abord, l’expression « dont il utilise les variétés », qui figure dans la rédaction actuelle de l’article 14, est impropre. Pour éviter toute confusion, je précise d’emblée que seuls sont concernés les agriculteurs qui utilisent des variétés protégées pour produire des semences de ferme et non ceux qui mettent en culture ces dernières.Ensuite, je souhaite, mes chers collègues, vous proposer de retenir d’autres cas pour lesquels un agriculteur qui recourt, à des fins de reproduction ou de multiplication, au produit de la récolte obtenu à la suite de la mise en culture d’une variété protégée peut être exonéré de l’obligation de payer une indemnité à l’obtenteur de la variété concernée.Il s’agit d’exonérer les agriculteurs qui pratiquent l’autoconsommation du produit de la récolte des semences de ferme. Je vous rappelle que tel est actuellement le cas pour le blé tendre, au titre de l’accord intervenu au niveau interprofessionnel. La rémunération des obtenteurs, sous la forme d’une CVO, ou contribution volontaire obligatoire – quel oxymore ! –, n’est due par les agriculteurs que lors de la collecte de la récolte par les collecteurs agréés, c’est-à-dire lorsqu’il y a volonté de mise sur le marché et de commercialisation. La récolte utilisée sur l’exploitation pour nourrir le bétail ou pour l’autoconsommation n’est pas concernée.Je souhaite que cette exonération soit explicitement prévue pour tous les types de culture si de tels accords devaient être étendus. La recherche d’une plus grande autonomie des exploitations agricoles, notamment celles qui pratiquent la polyculture et l’élevage, est un objectif majeur à atteindre, eu égard, notamment, à la situation difficile à laquelle sont confrontés les éleveurs.L’autre cas d’exonération que je vous propose d’adopter, mes chers collègues, concerne les cultures réalisées en application d’obligations environnementales. Citons à titre d’exemple la couverture hivernale des sols, imposée par la directive Nitrates. Il est logique d’autoriser la pratique des semences de ferme sans paiement de droits pour ces couverts végétaux, qui permettent d’enrichir les sols, de rompre le cycle des maladies ou de piéger le nitrate.Ces deux exonérations respectent la finalité du certificat d’obtention végétal, qui est un droit de propriété intellectuelle permettant de protéger des variétés en cas de commercialisation.Quand les semences de ferme ne sont pas destinées à être vendues, quand le produit de la récolte obtenue à partir de ces semences n’est pas commercialisé, voire échangé par le biais du troc, il paraît justifié de prévoir des exonérations de CVO.D’ailleurs, monsieur le ministre, lorsque vous vous étiez exprimé sur ce sujet mercredi dernier, vous aviez souligné que, dans le cas du certificat, la protection est limitée aux usages commerciaux de la variété.Par le biais du présent amendement, je souhaite aussi prévoir un autre cas d’exonération, dans l’hypothèse d’une difficulté d’approvisionnement sur le marché des semences. Je me réfère à cet égard aux conditions climatiques exceptionnelles que nous connaissons cette année et qui auront inévitablement des conséquences – nous le constatons d’ores et déjà – sur le volume des récoltes, la disponibilité des semences pour les semis et la couverture hivernale, que j’ai évoquée précédemment. Dans ces conditions probables de tensions et de perturbations importantes sur le marché des semences, la pratique des semences de ferme sera souvent incontournable. Dès lors, comment accepter de soumettre les agriculteurs au paiement d’une contribution financière ?Mes chers collègues, la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat sur le présent amendement. Ce sujet, dont nous avons longuement discuté en commission et mercredi dernier, intéresse les membres de la commission et tous ceux qui étudient les problèmes agricoles ou ont exercé, voire exercent encore, une activité dans ce domaine.Certes, à la suite des discussions que j’ai pu avoir avec M. le rapporteur, je ne me fais aucune illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement. Si vous le rejetez, vous vous voilerez la face, mes chers collègues ! En effet, la plupart des pratiques que j’ai évoquées ont lieu sur le terrain et ne sont pas contrôlables. J’en veux pour preuve les usages de certains membres de la commission, exploitants agricoles, dont je ne citerai pas les noms. Cessons donc l’hypocrisie !En conséquence, il serait souhaitable d’autoriser l’exonération de CVO uniquement pour ce qui concerne l’autoconsommation sur l’exploitation. Il n’est pas question que ces produits sortent de celle-ci, que ce soit par le biais de la mise sur le marché ou du troc. 4520 http://www.senat.fr/seances/s201107/s20110708/s20110708_mono.html#intv_par_2153 1522 21081 loi 2011-07-08 369 2011-11-06 13:04:50 2011-11-06 13:04:50 http://www.nossenateurs.fr/seance/1522#inter_12e26630fc060175174d81fd3a01cfff