623530 512 9d5df399fe41d0abedc5ab68dfb27fdd L’article 14 tend à insérer une nouvelle section relative à la dérogation aux droits de l’obtenteur en faveur des agriculteurs dans notre législation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci.Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. La seule condition posée est la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur – or je suis un défenseur de la propriété intellectuelle et de la recherche sur les semences ! –, ce qui rend nécessaire une contrepartie financière dont nous discuterons dans un instant.Je tiens aussi à vous rappeler, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le règlement communautaire de base prévoit explicitement une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales pour vingt et une espèces. Cette dérogation est justifiée à l’article 14 de la convention UPOV dans les termes suivants : « afin de sauvegarder la production agricole ».Ces quelques mots sont d’un intérêt majeur, car ils permettent de reconnaître l’importance de la pratique de la semence de ferme au regard de la pérennité de notre agriculture.On l’a déjà dit, l’autoproduction de semences sur une exploitation permet une plus grande souplesse pour ce qui concerne les emblavements, des économies substantielles et un enrobage plus adapté des semences.Cette pratique est assez répandue, puisque, en France, on note que 60 % des surfaces de céréales à paille sont cultivées en semences de ferme. Le pourcentage est de 55 % pour les pois protéagineux, 30 % pour le colza et 25 % pour les pommes de terre.Monsieur le rapporteur, vous avez vous-même tenu à nous proposer en commission une modification du titre de cette section. Vous préférez reconnaître explicitement la pratique des semences de ferme plutôt que de parler de dérogation en faveur des agriculteurs. Je vous suis sur ce terrain.Vous avez précisé qu’il vous paraissait juste que les agriculteurs aient toujours la possibilité de semer leur récolte année après année, et qu’il s’agissait d’un « droit ancestral ».Ainsi, nous sommes tous d’accord. Dans ces conditions, pourquoi ne pas préciser dans notre législation nationale que la pratique des semences de ferme, aussi appelée « privilège de l’agriculteur », présente un intérêt majeur pour l’agriculture dans son ensemble ? 3940 http://www.senat.fr/seances/s201107/s20110708/s20110708_mono.html#intv_par_2040 1522 21081 loi 2011-07-08 369 2011-11-06 13:04:48 2011-11-06 13:04:48 http://www.nossenateurs.fr/seance/1522#inter_9d5df399fe41d0abedc5ab68dfb27fdd