" PROJET DE LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES "
LES PROPOSITIONS DE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS
ART 2
ASSEMBLEE NATIONALE
RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES N° 775
AMENDEMENT N°1
Présenté par
ARTICLE 2
Alinéa 15
Supprimer l alinéa 15
Objet
L alinéa 15 prévoit d introduire un principe de non régression en matière environnementale
L introduction d un tel principe méconnait la compétence du législateur D une part le principe adopté à l Assemblée nationale impose au législateur un principe d irréversibilité dans la mesure où il implique l interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité D autre part ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté
L introduction d un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu il faudra envisager un ajustement dans la protection d une espèce ex " loup cormoran bernache du canada … Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées Elles seront irréversibles Cela va manifestement à l encontre de la vision dynamique de la biodiversité L introduction d un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique de sécurité publique et de protection des activités humaines
Peu importe la nuance apportée par l assemblée nationale
L introduction d un tel principe apparait inutile depuis l adoption de la charte de l environnement qui fixe dans ses articles 1 et 2 des objectifs de " non régression " et non une interdiction comme l envisage l actuel projet de loi qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif
Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l opportunité d insérer ou non un tel principe en droit de l environnement Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet Dans la mesure où l insertion d un tel principe en droit de l environnement n a été évaluée il est sage de ne pas procéder à son adoption
ART 32 BIS AA
ASSEMBLEE NATIONALE
RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES N° 775
AMENDEMENT N°2
Présenté par
ARTICLE 32 BIS AA
Rétablir cet article dans la rédaction suivante " Le deuxième alinéa du I de l article L 332 3 du code de l environnement est complété par une phrase ainsi rédigée "
" Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés "
Objet
Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles en particulier les services de l État et les utilisateurs habituels des territoires concernés Compte tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l exercice des décisions administratives il semble naturel et opportun d organiser une telle consultation préalablement aux procédures d enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés
119825
http " //www senat fr/amendements/commissions/2015 2016/723/Amdt_COM 33 html
20152016 723
COM 33
0
Article 2
Adopté
2016 07 04
M L Hervé
Supprimer l alinéa 15
L alinéa 15 prévoit d introduire un principe de non régression en matière environnementale L introduction d un tel principe méconnait la compétence du législateur D une part le principe adopté à l Assemblée nationale impose au législateur un principe d irréversibilité dans la mesure où il implique l interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité D autre part ce principe méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté L introduction d un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu il faudra envisager un ajustement dans la protection d une espèce ex " loup cormoran bernache du canada … Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées Elles seront irréversibles Cela va manifestement à l encontre de la vision dynamique de la biodiversité L introduction d un tel principe méconnaît par ailleurs les exigences d un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux protégés La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection des espèces et les impératifs de santé publique de sécurité publique et de protection des activités humaines Peu importe la nuance apportée par l assemblée nationale L introduction d un tel principe apparait inutile depuis l adoption de la charte de l environnement qui fixe dans ses articles 1 et 2 des objectifs de " non régression " et non une interdiction comme l envisage l actuel projet de loi qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature évolutif Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l opportunité d insérer ou non un tel principe en droit de l environnement Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce sujet Dans la mesure où l insertion d un tel principe en droit de l environnement n a été évaluée il est sage de ne pas procéder à son adoption
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d075935d58bc5cfb6f1cc6322ca7eb4c
2016 07 05 04 " 08 " 34
2016 07 11 04 " 03 " 59
http " //www nossenateurs fr/amendement/20152016 723/COM 33