36172 http://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070226077.html 12 Question écrite 26077 2007-02-01 2007-03-22 Ministère de l'agriculture et de la pêche Interdiction des produits phytopharmaceutiques M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur un effet qui lui paraît négatif de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, entrée en vigueur le 1er juillet dernier dont l'article 70 stipule que désormais « sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ».Or, il est paradoxal, alors que le but de la loi est de répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs, que des produits naturels, sains pour la santé et l'environnement, utilisés depuis des centaines d'années pour leurs vertus fongicides et insecticides, par des milliers de paysans, deviennent tout à coup hors la loi.Ainsi il devient en pratique, non seulement interdit de vendre ces produits fabriqués artisanalement (tel le purin d'orties) faute d'une autorisation de mise sur le marché dont l'obtention est excessivement coûteuse, mais également d'en recommander l'utilisation sous peine de 2 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Quant à ceux qui les utilisent ou les ont en leur possession, ils risquent 6 mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.Fin août les services de l'État concernés, pour le département de l'Ain, n'ont-ils pas saisi des cours sur les pratiques de traitements naturels des végétaux dispensés par l'auteur d'un ouvrage intitulé « Purin d'ortie et Cie » ?Inquiet des répercussions sur les libertés individuelles de l'application stricte de cette loi, il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable de dresser rapidement un inventaire des intrants écologiques qui seront immédiatement exclus de l'obligation d'obtenir une AMM. La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La Loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition, qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature, n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recette mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. En application de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les préparations naturelles phytopharmaceutiques peu préoccupantes relèvent d'une procédure simplifiée. Celle-ci sera précisée par décret ainsi que la définition des préparations qui entrent dans ce cadre. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais. 01ba52f5b4fc6a1146b3a03195e15eb3 187 2011-12-05 03:48:20 2011-12-05 03:48:20 http://www.nossenateurs.fr/question/12/26077